Déposé le 23 mai 2014 par : M. Saddier, M. Jacob, M. Bussereau, M. Heinrich, M. Herth, M. Albarello, M. Aubert, M. Bénisti, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Douillet, M. Furst, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère, M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« V. – Sauf pour le régime de durée du travail, dont l'évolution est prévue à l'article 14, chaque salarié en poste à la SNCF ou à RFF à la date d'entrée en vigueur de la loi continue de se voir appliquer, deux ans au-delà de ladite date, l'intégralité des dispositions réglementaires et conventionnelles régissant le personnel à la date d'entrée en vigueur de la loi.
« VI. – L'entrée en vigueur de la présente loi ne porte atteinte ni au libre choix de chaque salarié en poste à la SNCF ou à RFF à la date d'entrée en vigueur de la loi entre un régime statutaire et un régime non statutaire, ni au libre choix pour les salariés recrutés de l'être au titre du statut, s'ils en remplissent les conditions d'accès, ou d'être recrutés en qualité de salariés sous le régime des conventions collectives applicables à l'établissement public concerné ».
L'ajout de ces deux paragraphes garantit à chaque salarié en poste à la S.N.C.F. ou à R.F.F. à la date d'entrée en vigueur de la loi le maintien, 2 ans au-delà de ladite date, de l'intégralité des dispositions réglementaires et conventionnelles régissant le personnel à ladite date d'entrée en vigueur de la loi.
En effet le risque de voir abrogés les accords d'entreprise R.F.F. dans les mois suivant l'entrée en vigueur de la loi est très élevé, ce qui serait défavorable aux cadres et potentiellement réducteur des trajectoires professionnelles du personnel de R.F.F.
Une coexistence de régime sociaux au sein d'une même organisation est possible :
·elle est vécue à R.F.F. depuis 1997, sans difficultés majeures ;
·elle a été prévue par le législateur à l'occasion de plusieurs évolutions institutionnelles de structures publiques.
Il est important de garantir à l'ensemble du personnel transféré, comme à l'ensemble du personnel recruté au-delà de l'entrée en vigueur de la loi, le libre choix entre être régi par le statut et être régi par des conventions collectives. Cela suppose que le personnel non statutaire ne soit pas, de fait, composé que de salariés ne remplissant pas les conditions d'accès au statut. Il est donc proposé de compléter à cette fin l'article12 par l'ajout d'un 6ème paragraphe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.