Amendement N° CD251 (Adopté)

Réforme ferroviaire

Déposé le 23 mai 2014 par : M. Pauvros, M. Boudié, Mme Tallard, M. Bies, Mme Errante, Mme Alaux, Mme Reynaud, M. Bouillon, M. Calmette, Mme Françoise Dubois, M. Capet, M. Caullet, M. Bricout, M. Plisson, Mme Buis, Mme Quéré, M. Burroni, M. Duron, M. Arnaud Leroy, M. Alexis Bachelay, Mme Lignières-Cassou, M. Noguès, M. Bardy, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 19, insérer les l' alinéa suivant :

«  5° bis Au troisième alinéa de l'article L. 2141-11 du code des transports, après les mots : « à l'autorité organisatrice de transport », insérer les mots : « un rapport indiquant notamment » ».

Exposé sommaire :

Afin de garantir le minimum de transparence attendue de la part de l'exploitant vis-à-vis de l'autorité organisatrice, il est nécessaire de définir le contenu « socle » du rapport du délégataire. Ce socle ne doit toutefois pas être limitant face à des compléments de transparence qui seraient souhaités de l'autorité organisatrice concernée et qui doivent alors relever de la relation contractuelle entre celle-ci et son exploitant. Cet amendement prévoit donc que ce contenu socle soit fixé par décret en Conseil d'État.

D'un point de vue juridique, le Conseil d'Etat considère que les conventions TER sont assimilables à des contrats de délégation de service public. Le décret précisant le contenu du rapport annuel dû par l'entreprise ferroviaire à l'autorité organisatrice des transports concernée devrait ainsi s'inspirer du décret n° 2005-236 détallant le contenu du rapport du délégataire dans le cadre des délégations de service public.

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