Déposé le 23 mai 2014 par : M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin.
A la seconde phrase de l'alinéa 38, après le mot :
« décisionnel»,
insérer les mots :
« et organisationnel ».
L'article 7 paragraphe 2 de la directive 2012/34/UE prévoit que les fonctions de répartition des capacités de l'infrastructure et de tarification de l'infrastructure (fonctions essentielles) doivent impérativement être exercées par un organisme indépendant des entreprises ferroviaires «sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel». L'exigence d'une indépendance limitée au seul plan décisionnel prévu par le projet de loi est donc insuffisante pour respecter les exigences européennes.
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