Déposé le 23 mai 2014 par : M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin.
Après le mot :
« missions »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 11 :
« à des personnes qui sont également fournisseurs de services ferroviaires tout ou partie des missions citées aux alinéas 2 à 5 ci-dessus sans préjudice d'un accès équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national à ces lignes. Cette convention contient les principes et objectifs de gestion définis par SNCF Réseau pour l'exécution des missions confiées. Un décret pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires précise les conditions de mise en œuvre du présent alinéa . »
Cet amendementpermetde ne pas appliquer, en cas de sous-traitance de lignes à une entreprise ferroviaire par SNCF Réseau, la séparation des fonctions de gestionnaire d'infrastructure et d'exploitant de service ferroviaire prévue à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 2012/34/UE. En effet, cette séparation est injustifiée pour des lignes à faible trafic.Un décret pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires précise les conditions de mise en œuvre de cette sous-traitance.
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