Amendement N° CD274 (Adopté)

Réforme ferroviaire

Déposé le 23 mai 2014 par : M. Savary.

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Après l'alinéa 23, insérer les onze alinéas suivants :

«  9bis Après l'article L. 2132-8-1, sont insérés une section 2 bis et un article L. 2132-8-2 ainsi rédigés :
«  "Section 2bis
«  "Commission des sanctions
«  "Art. L. 2132-8-2. - La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 comprend trois membres :
«  "1° Un membre du Conseil d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
«  "2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
«  "3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
«  "Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
«  "Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celle de membre du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
«  "La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. À l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
«  « En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de l'alinéa précédent. » »

Exposé sommaire :

La composition de la commission des sanctions doit assurer son indépendance.

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