Déposé le 23 mai 2014 par : M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L'article L. 2122-9 est complété par la phrase suivante :
« « Les demandes d'accès aux infrastructures de services et aux services qui y sont rendus sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. »»
L'obligation du traitement des demandes d'accès aux installations de service dans un délai raisonnable fixé par le régulateur est prévue à l'alinéa 4 de l'article 13 de la directive 2012/34/UE. Il est proposé de transposer cet article.
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