Déposé le 23 mai 2014 par : M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin.
Supprimer les alinéas 44 à 55.
Il est proposé de supprimer la procédure d'engagement des poursuites et d'instruction préalable au prononcé des sanctions par un rapporteur nommé par le ministre chargé des transports.
Cette procédure a pour but de se conformer à la décision QPC n° 2013-331 du Conseil Constitutionnel du 5 juillet 2013. En effet, le pouvoir de sanction des autorités de régulation doit donc être utilisé en toute indépendance comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel qui a jugé contraire à la Constitution les dispositions de l'article 36-11 du Code des postes et télécommunications électroniques (CPCE) qui n'assurent pas de séparation au sein de l'Autorité entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements, et d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Aussi, les dispositions de l'article 36-11 du CPCE qui fixe les pouvoirs de sanction de l'ARCEP, ont été annulées tout comme les procédures de sanction en cours devant cette autorité.
Néanmoins, confier l'opportunité des poursuites et l'instruction à un rapporteur public nommé par le ministre chargé des transport ne respectent pas les exigences d'indépendance de l'ARAF vis-à-vis de l'Etat prévu par l'article 55 paragraphe 1 de la directive 2012/34/UE.
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