Déposé le 23 mai 2014 par : M. Giraud, M. Falorni, M. Krabal.
Après l'alinéa 40, insérer les cinq alinéas suivant :
« 17° bis L'article L. 2134-2 est ainsi modifié :
« a)Au 3°, les mots « ou aux redevances à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire » sont supprimés.
« b)Au 4°, après les mots « droit d'accès au réseau » sont ajoutés les mots : « et aux redevances à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ».
« c)Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° A l'exercice du droit d'accès aux infrastructures de services, ainsi qu'à la fourniture et à la tarification des prestations minimales, complémentaires ou connexes offertes sur ces infrastructures de services ».
« d)A l'alinéa 2, après les mots : « et ses conditions d'utilisation », insérer les mots : « et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux points 1° à 8° du présent article. »
Cet amendement vise à transposer la directive 2012/34/UE afin que le projet de loi soit conforme avec plusieurs dispositions du droit issu de l'Union européenne :
-l'article 30, paragraphe 2, e) de la directive 2001/14 permet de saisir le régulateur sectoriel pour les questions relatives au niveau ou à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il convient donc d'adapter l'article L. 2134-2 du code des transports pour le rendre conforme avec la directive, dont le délai de transposition a expiré le 15 mars 2003.
-l'article 56, paragraphe 1er, de la directive 2012/34 établissant un espace ferroviaire unique européen insère deux nouveaux cas (points f) et g) dans lesquels la saisine du régulateur sectoriel est prévue. Il s'agit des contentieux liés à l'accès aux infrastructures de services, ainsi qu'à la tarification de cet accès. Cette évolution implique également une adaptation de l'article L. 2134-2 du code des transports.
Il convient également d'assurer la transposition de l'article 56, paragraphe 9, de la directive 2012/34. Cette disposition habilite le régulateur sectoriel à adopter à sa propre initiative les mesures appropriées pour corriger toute discrimination à l'égard des candidats ou toute distorsion de concurrence sur le marché et ajoute quelques précisions relatives au traitement, par le régulateur sectoriel, des plaintes qui lui sont soumises.
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