Déposé le 23 mai 2014 par : M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Baupin.
Après l'alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2101-6. – Au sein du groupe public ferroviaire constitué par les trois établissements publics, les négociations se déroulent prioritairement au niveau du groupe.
« La représentativité syndicale au niveau de ce groupe public ferroviaire s'apprécie dans les conditions prévues à l'article L. 2122-4 du Code du travail.
« Les conventions ou les accords conclus en vertu des négociations prévues au précédent alinéa et leurs modalités sont régis par la section IV du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du Code du travail.
« Par dérogation au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du Code du travail, l'employeur engage les négociations prévues à ce chapitre au niveau du groupe public ferroviaire tel que mentionné précédemment. »
Le groupe public ferroviaire est le niveau de référence des négociations sociales dans l'objectif d'harmoniser à terme le social de l'ensemble des entités publiques qui le compose.
Par conséquent, la représentativité syndicale est appréciée au niveau du groupe composé par les 3 EPIC selon les règles classiques de la représentativité du groupe. De même les accords collectifs sont soumis aux dispositions des accords de groupe.
La négociation annuelle obligatoire se déroulera au niveau du groupe public ferroviaire.
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