Amendement N° CD366 (Retiré)

Réforme ferroviaire

Déposé le 23 mai 2014 par : M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Baupin.

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Au chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ajoutée une nouvelle section intitulée « Schéma national des services de transport » ainsi rédigée :

«  Art. L. 1212-3-1. - Le schéma national des services de transport fixe les orientations de l'Etat, à moyen terme, concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national.

«  Art. L. 1212-3-2. - Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 détermine, dans une logique d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transports ferroviaires de voyageurs conventionnés par l'État qui répondent aux besoins de mobilité.

Il encadre les conditions dans lesquelles « SNCF Mobilités » assure les services de transports ferroviaires non conventionnés d'intérêt national.

«  Art. L. 1212-3-3. - Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature. »

Exposé sommaire :

L'État est, depuis 2010, l'autorité organisatrice des Trains d'équilibre du territoire. Cela n'a toutefois pas permis d'arrêter la lente érosion que ces services subissent depuis une dizaine d'années.

Ainsi, il revient à l'État de franchir une nouvelle étape dans son rôle d'autorité organisatrice des services ferroviaires d'intérêt national et de fixer des perspectives en phase avec les enjeux de mobilité et d'aménagement du territoire.

L'objet de cet amendement est deconfier à l'État, en tant qu'Autorité organisatrice des transports d'intérêt national, la responsabilité d'élaborer un schéma des services ferroviaires d'intérêt national et de mettre en place un mode de financement pérenne de ces services.

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