Déposé le 23 mai 2014 par : M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Substituer aux alinéas 27 et 28 les trois alinéas suivants :
"Art. L. 2101-5. - Il est constitué auprès de la SNCF une instance d'information et de consultation commune aux trois établissements publics qui constituent le groupe public ferroviaire.
Cette instance est dotée des attributions prévues à l'article L. 2327-2 du Code du travail pour l'ensemble des établissements publics qui constituent le groupe public ferroviaire. Cette instance gère, par délégation des comités d'établissement ou comités d'entreprise des trois établissements publics composant le groupe public ferroviaire, les œuvres sociales à caractère national pour l'ensemble des salariés du groupe.
Les modalités de fonctionnement de l'instance sont déterminées par accord dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent amendement vise à favoriser une plus grande intégration sociale du groupe public ferroviaire mis en place dans le cadre de ce projet de loi en proposant la création d'une instance centrale d'information et de consultation des salariés là où le projet de loi ne fait référence qu'à un Comité de groupe au niveau de SNCF Holding, c'est à dire un simple organe de concertation avec les organisations syndicales, qui n'offre aucune garantie en termes de mutualisation des ressources, des moyens et des activités.
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