Amendement N° CD426 (Rejeté)

Réforme ferroviaire

Déposé le 23 mai 2014 par : M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Rédiger ainsi l'article 5 :

Le code des transports est ainsi modifié :

I. 1° Dans l'intitulé du Chapitre 1erdu titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du code des transports remplacer « ses établissements publics » par « son établissement public »

2° Dans les articles L.2111-1 et L.2111-2, remplacer « Réseau ferré de France » par « L'EPIC SNCF »

3° Dans l'intitulé du chapitre II du titre 1er de livre 1er de la deuxième partie du code des transports, remplacer « ses établissements publics » par « son établissement public »

4° dans l'intitulé de la Section 1 du Chapitre 1er du Titre II du livre 1er de la deuxième partie du code du travail, remplacer « ses établissements publics » par « son établissement public »

5° Article L.2121-2, L.2121-4, L.2121-6 à L.2121-7, remplacer « la société nationale des chemins de fer français » par « L'EPIC SNCF »

6° Article L.2122-2, Remplacer « Réseau ferré de France » par «  le Service de la DGITM-RFN mentionné à l'article L.2123-5 »

7° Article L.2123-1, remplacer  « la société nationale des chemins de fer français » par « L'EPIC SNCF »

8° Article L.2123-4, remplacer «  la société nationale des chemins de fer français » par « l'EPIC SNCF » et « les conditions définies par l'article L.2111-10 » par «  les conditions définies par l'article L.2141-1 »

9° L'article L.2123-5 est modifié comme suit. « Au sein de la DGITM, un service spécialisé, dénommé DGTIM - RFN assure  les fonctions essentielles défini par les directives n°2001/12, N°2001/13 et N° 2001 en  garantissant une concurrence libre et loyale et l'absence de toute discrimination.

Le fonctionnement et l'organisation de ce service sont définis  par décret en conseil d'Etat

Le directeur de la DGITM –RFN  ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser cette indépendance et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution de ses missions

10° article L.2123-6,  remplacer  « le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations » par le « Directeur de la DGITM-RFN » et « la société nationale des chemins de fer français » par « L'EPIC SNCF »

11° Les articles L.2123-8 à L.2123-11 sont supprimés

12° Dans l'intitulé du Chapitre 1er du Titre IV  du Livre 1er de la deuxième partie du code des transports, remplacer « Société nationale des chemins de fer français » par « L'EPIC SNCF »

13° L'article L.2141-1 est modifié comme suit : «L'établissement public industriel et commercial dénommé « EPIC SNCF » a pour objet :

14° Article L.2141-2, remplacer « la société nationale des chemins de fer français » par « L'EPIC SNCF »

15° L'article 2143-1 est remplacé par les articles L.2143-1, L.2143-3-1 et L.2143-3-2 comme suit :

«  Article L 2141- 3 L'EPIC SNCF  conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans réactualisé tous les trois ans pour une nouvelle durée de 10 ans. Ce contrat se conforme à la politique de planification nationale, de gestion du réseau et à la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :

1.      les objectifs assignés à l'entreprise et au groupe en termes de développement du Service Public Ferroviaire, d'aménagement du territoire, de réponses aux besoins de transports de la population, de qualité de service et de trajectoire financière.

2.      Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;

3.      Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ;

4.      La trajectoire financière de l'EPIC SNCF pour son activité Infrastructure, et dans ce cadre :

a)      Les moyens financiers alloués aux différentes missions de l'EPIC SNCF

b)      L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement et les mesures prises pour maîtriser ces dépenses ;

c)      La chronique de taux de couverture du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de L'EPIC SNCF et sa marge opérationnelle ;

d)      Les mesures correctives que l'EPIC SNCF  prend s'il manque à ses obligations contractuelles, et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de l'EPIC SNCF pour son activité Infrastructure

Pour l'application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l'ensemble des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement de l'infrastructure, ainsi qu'à la rémunération et l'amortissement des investissements.

En cas de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissement sur le réseau ferré national engagés à la demande d'une ou de plusieurs autorités publiques font l'objet d'un financement intégral de la part des demandeurs. Dans le cas contraire, les projets d'investissement sur le réseau ferré national engagés à la demande d'une ou de plusieurs autorités publiques font l'objet, de la part des demandeurs, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de l'activité Infrastructure de l'EPIC SNCF au terme de la période d'amortissement de ces investissements. Le contrat précise les conditions de détermination de ces concours.

Le projet de contrat et ses actualisations concernant l'activité Infrastructure de l'EPIC SNCF sont soumis à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Ces avis sont rendus publics.

L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution des contributions publiques de l'Etat et de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire, et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des objectifs fixés dans le contrat, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l'objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre L'EPIC SNCF et l'Etat.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

15° Article L.2141-3-2 Les rapports entre l'Etat et L'EPIC SNCF ne sont pas régis par laloi n° 85-704 du 12 juillet 1985relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

16° L'article L.2141-4 est modifié comme suit :

«   L'EPIC SNCF  peut créer des filiales non ferroviaires ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe et complémentaire à l'ensemble de ses missions

17° L'article L.2141-6 est modifié comme suit :

«  Le conseil d'administration de L'EPIC SNCF est composé : 1° De représentants de l'Etat ; 2° De représentants des collectivités territoriales, autorités organisatrices des transports

3° De membres choisis en raison de leur compétence, dont au moins un représentant des usagers et nommés par décret ; 4° De membres élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins égal à 200, dont un représentant des cadres

La représentation des salariés, des usagers et des élus doit être majoritaire au sein du conseil d'administration

18° Dans les articles L.2141-5, L.2141-7, L.2141-8, L.2141-9, L.2141-11, L2141-12, L.2141-13, L.2141-14, L.2141-15, L.2141-16, L.2141-18,  remplacer  « la société nationale des chemins de fer français » par « L'EPIC SNCF » et les articles « elle » par « il »

19° Modifier  l'article L.2141-10 comme suit :

«  L'EPIC SNCF est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.

Conformément à la directive N91/440 (1991), Il développe une comptabilité séparée entre son activité infrastructure et son activité transporteur  permettant notamment d'apprécier les coûts économiques réels relatifs aux missions qui lui sont confiées respectivement par l'Etat et par les collectivités territoriales

20° Dans l'intitulé de la section 6 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code des transports, remplacer « ressource de la société des chemins de fer français » par « Ressources de l'EPIC SNCF »

21° L'article L.2141-19 est modifié comme suit :

«  Article L2141-19 L'EPIC SNCF  reçoit :

22° Création de l'article L.2141-19-1

Art. L. 2141-19-1 – L'Etat perçoit un dividende sur les résultats de l'EPIC SNCF. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de l'EPIC SNCF et constatation, par son conseil d'administration, de l'existence de sommes distribuables.

«  II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

La création de trois Epics ne garantit pas aux yeux des auteurs du présent amendement de liens économiques et sociaux nécessaires pour garantir au groupe public ferroviaire une unicité solide et pérenne. Le présent amendement propose en conséquence la création d'un Epic unique dénommé « SNCF » et de confier à un service spécialisé au sein de la DGITM les fonctions essentielles définies par les directives 2001/12 et 2001/13.

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