Déposé le 23 mai 2014 par : M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Rédiger ainsi cet article :
I. Avant sa suppression, Réseau ferré de France transfère à EPIC SNCF l'ensemble de ses biens, droits et obligations. Ce transfert est réalisé de plein droit nonobstant toute disposition ou stipulation contraire et entraîne les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Il n'a aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n'entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par Réseau ferré de France, EPIC SNCF ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. Les passifs sociaux sont également transférés.
II. - Le transfert est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes dissociés de l'exercice 2012 sous réserve de l'évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l'absence d'impact négatif sur les capitaux propres de Réseau ferré de France et EPIC SNCF.
III. - Ces opérations ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
IV. - Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par décision de l'autorité compétente
Amendement de cohérence.
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