Déposé le 23 mai 2014 par : M. Rousset, M. Boudié, M. Arnaud Leroy.
Après l'alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L.2102-13-1 – Les biens immobiliers de SNCF Mobilités peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique. La cession donne lieu au versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution. Lorsque la cession porte sur des biens immobiliers, soit faisant l'objet d'un contrat de service public passé avec une région en vertu de l'article L.2121-4, ou avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France en vertu des articles L.1241-1 et suivants, soit financés par subvention directe d'une région ou du Syndicat, l'indemnité de cession est égale à la valeur nette comptable, nette des subventions perçues.
La perte de recettes résultant de cet article pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
Cet amendement vient tenir compte du cas particulier des biens immobiliers de SNCF Mobilités financés par les autorités organisatrices. L'indemnité en cas de cession d'un de ces biens à l'autorité organisatrice doit tenir compte des financements déjà perçus par SNCF Mobilités afin d'éviter l'écueil, pour les autorités organisatrices, de payer 2 fois pour le même bien.
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