Amendement N° CD45 (Adopté)

Réforme ferroviaire

Déposé le 19 mai 2014 par : M. Savary.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 13 les trois alinéas suivants :

«  Art.L.2100-3. - Le Haut comité du ferroviaire constitue une instance d'information et de concertation des parties prenantes au système de transport ferroviaire national. Il constitue également un lieu de débat sur les grands enjeux du système de transport ferroviaire national et leurs évolutions, y compris dans une logique intermodale.
«  Le Haut comité du ferroviaire réunit notamment des représentants des gestionnaires d'infrastructures, des entreprises ferroviaires, des exploitants d'installations de service, des autorités organisatrices des transports ferroviaires, des grands ports maritimes, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, de l'État, ainsi que des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.
«  L'année précédant la conclusion ou l'actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-3, L. 2111-10 et L. 2141-3 du présent code, le Haut comité du ferroviaire remet au ministre chargé des transports un rapport. Ce rapport est communiqué au Parlement et est rendu public. »

Exposé sommaire :

La liste des « parties prenantes au système de transport ferroviaire national » doit être précisée au niveau législatif, et l'enjeu de l'intermodalité doit figurer dans la définition du rôle du Haut comité.

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