Déposé le 23 mai 2014 par : M. Giraud, M. Falorni, M. Krabal.
Après l'alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :
« Art. L. 2100-2-1 bis. - Une loi d'orientation et de programmation ferroviaire est présentée par le gouvernement devant le Parlement tous les cinq ans.
Cette loi doit comprendre notamment :
- la définition du périmètre du réseau ferroviaire maintenu de façon pérenne par le gestionnaire d'infrastructure,
-l'allocation des moyens budgétaires consacrés par l'Etat à la politique ferroviaire nationale,
- la déclinaison de la politique nationale en matière de fret ferroviaire et les moyens qui y sont alloués,
- la programmation des infrastructures,
- l'encadrement des conditions dans lesquelles SNCF gère les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national et non conventionnés.»
La politique ferroviaire de la France constitue un enjeu national et un maillon essentiel de la transition énergétique et de la politique d'aménagement du territoire. Cette politique s'inscrit dans le long terme et nécessite de la visibilité en matière d'orientations stratégiques. Elle ne peut donc être seulement définie par les opérateurs ferroviaires : cela relève de la responsabilité de l'Etat et de la représentation nationale. Il appartient à la Nation de décider de la consistance du réseau.
En instituant une loi d'orientation et de programmation ferroviaire, cet amendement :
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