Déposé le 23 mai 2014 par : M. Giraud, M. Falorni, M. Krabal.
Après l'alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L.2102-13-1 – Les biens immobiliers de SNCF Mobilités peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique. La cession donne lieu au versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution. Lorsque la cession porte sur des biens immobiliers, soit faisant l'objet d'un contrat de service public passé avec une région en vertu de l'article L.2121-4, ou avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France en vertu des articles L.1241-1 et suivants, soit financés par subvention directe d'une région ou du Syndicat, l'indemnité de cession est égale à la valeur nette comptable, nette des subventions perçues. »
« La perte de recettes pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vient tenir compte du cas particulier des biens immobiliers de SNCF Mobilités financés par les autorités organisatrices. L'indemnité en cas de cession d'un de ces biens à l'autorité organisatrice doit tenir compte des financements déjà perçus par SNCF Mobilités afin d'éviter l'écueil, pour les autorités organisatrices, de payer 2 fois pour le même bien.
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