Déposé le 19 mai 2014 par : M. Savary.
L'article L. 2122-9 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'accès aux infrastructures de services et aux services qui y sont rendus sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. »
L'obligation de traitement des demandes d'accès aux installations de service dans un délai raisonnable fixé par le régulateur est prévue à l'article 13 de la directive 2012/34/UE. Il est donc proposé de transposer cette disposition.
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