Amendement N° CD494 (Retiré avant séance)

Réforme ferroviaire

Déposé le 26 mai 2014 par : M. Savary.

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I. Après le mot : « publique », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 67 :

«  . La cession donne lieu au versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution. L'indemnité de cession est égale à la valeur nette comptable, nette des subventions perçues, lorsque la cession porte :
«  - sur des biens immobiliers faisant l'objet d'un contrat de service public conclu avec une région en vertu de l'article L. 21214-4 du présent code ou avec le Syndicat des transports d'Île-de-France en vertu des articles L. 1241-1 et suivants du même code ;
«  - sur des biens immobiliers financés par subvention directe d'une région ou du Syndicat des transports d'Île-de-France. »
«  II. – La perte de recettes pour la SNCF est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II. En conséquence, après la référence :

«  Art. L. 2102-13 »,

insérer la référence :

«  I. – ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prendre en compte le cas des biens immobiliers de la SNCF financés par des autorités organisatrices : dans le cas de la cession de tels biens, l'indemnité doit tenir compte des financements déjà versés par ces autorités à la SNCF, afin d'éviter de faire payer à celles-ci deux fois le même bien.

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