Déposé le 27 mai 2014 par : M. Savary.
Après la référence :
« L.2101-1 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :
« ainsi qu'aux entreprises titulaires d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires. »
Le présent amendement, essentiellement rédactionnel, a pour vocation de lever une ambiguïté : il précise le caractère cumulatif des conditions d'activité principale et de titre de sécurité afin d'éviter l'interprétation selon laquelle ces critères seraient alternatifs - ce qui ferait entrer plus d'entreprises que nécessaire dans la définition de la branche ferroviaire.
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