Déposé le 26 mai 2014 par : M. Savary.
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code des transports est ainsi rédigée :
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l'objet principal du service. »
En matière de cabotage ferroviaire, l'article 10 paragraphe 3 de la directive 2012/34/UE prévoit qu'il appartient au régulateur ferroviaire de déterminer si l'objet principal du service est bien le transport de voyageurs entre deux gares situées dans deux États membres différents. Il est donc proposé de conférer cette compétence à l'ARAF.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.