Amendement N° CD68 (Retiré avant séance)

Réforme ferroviaire

Déposé le 26 mai 2014 par : M. Savary.

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Substituer aux alinéas 29 et 30 les cinq alinéas suivants :

«  13° L'article L. 2133-4 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
«  "En vue de l'approbation des règles de séparation comptable, tout gestionnaire d'infrastructure transmet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires les comptes de l'activité séparée, comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe comptable. La tenue de ces comptes permet de vérifier l'absence de transfert des aides publiques d'un domaine d'activité à un autre et de contrôler l'emploi des recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure et des excédents dégagés d'autres activités commerciales.
«  "Les comptes de l'activité séparée font l'objet d'un audit annuel par un commissaire aux comptes et dont déposés au registre du commerce et des sociétés concomitamment aux comptes annuels de la société. Ces comptes sont transmis chaque année à l'Autorité, qui vérifie la bonne application des règles de séparation comptable.
«  "Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, de gestion d'infrastructures de services ou d'entreprise ferroviaire, tout ou partie des informations comptables dont la liste est fixée par voie réglementaire.
«  « L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut également effectuer des audits ou commander des audits externes des entreprises visées à l'alinéa précédent, pour vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable. » »

Exposé sommaire :

Il est proposé de transposer l'article 56 paragraphe 12 de la directive 201/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, pour renforcer les prérogatives de l'ARAF en matière d'audits. D'autre part, afin que la séparation comptable soit aussi complète que possible, il convient de prévoir avec précision les documents qui doivent être communiqués à l'ARAF (l'annexe VIII de la directive contient une liste des informations comptables à soumettre au régulateur national).

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