Amendement N° CF29 (Adopté)

Réforme ferroviaire

Déposé le 21 mai 2014 par : M. Gagnaire, Mme Rabin, M. Rousset.

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I-. Au troisièmealinéade l'article L. 2141‑11 du code des transports, après les mots : « à l'autorité organisatrice de transport », sont insérés les mots : « un rapport indiquant notamment ».

II-. À la fin de l'article L. 2141‑11 du code des transports, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Un décret en Conseil d'État fixe le contenu socle détaillé du rapport annuel. »

Exposé sommaire :

Afin de garantir le niveau minimum de transparence attendue de la part de l'exploitant vis-à-vis de l'autorité organisatrice, il est nécessaire de définir le contenu « socle » du rapport du délégataire. Ce socle ne doit toutefois pas être limitant face à des compléments de transparence qui seraient souhaités par l'autorité organisatrice concernée et qui doivent alors relever de la relation contractuelle entre celle-ci et son exploitant. Cet amendement prévoit donc que ce contenu socle soit fixé par décret en Conseil d'État.

D'un point de vue juridique, le Conseil d'État considère que les conventions TER sont assimilables à des contrats de délégation de service public. Le décret précisant le contenu du rapport annuel dû par l'entreprise ferroviaire à l'autorité organisatrice des transports concernée devrait ainsi s'inspirer du décret n°2005‑236 détaillant le contenu du rapport du délégataire dans le cadre des délégations de service public.

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