Déposé le 8 novembre 2013 par : M. Candelier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français stipule que le principe de causalité est acquis pour les requérants qui remplissent les conditions, sauf si le risque auquel ils ont été exposés peut être considéré comme négligeable.
C'est l'application de cette notion de risque négligeable par le CIVEN qui motive la grande majorité des décisions de rejet et qui conduit à une impasse juridique : nombre de tribunaux administratifs rejettent les refus d'indemnisation au motif que le CIVEN n'apporte pas la preuve que le risque était effectivement négligeable.
Il est nécessaire de revoir la rédaction de cet article, qui stérilise la loi et empêche l'indemnisation de la très grande majorité des dossiers.
Tous les députés sont attachés au principe fondamental de présomption de lien entre les différentes maladies radio-induites et les expositions aux essais. La dérogation à ce principe entraîne le rejet des dossiers de demandes d'indemnisation et a ouvert la porte à une interprétation restrictive et arbitraire des conditions de recevabilité et de fond de chaque dossier de demande d'indemnisation, ainsi que nous nous y attendions.
Le présent amendement tend à revenir au strict principe de présomption, c'est-à-dire celui en vertu duquel toute personne atteinte d'une des maladies radio-induites inscrites dans la liste établie par décret en Conseil d'État et qui se trouvait sur une zone géographique et à une période telles qu'indiquées dans la loi, bénéficie de la présomption sans qu'un examen au cas par cas de son exposition aux radiations soit nécessaire .
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