Amendement N° DN67 (Irrecevable)

Loi de programmation militaire 2014-2019

Déposé le 9 novembre 2013 par : M. Larrivé.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'alinéa III est ainsi rédigé:

La demande du bénéfice de l’allocation prévue à l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés d’une part, de l’allocation forfaitaire complémentaire de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie d’autre part et enfin de l’allocation de reconnaissance prévue aux articles 6 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est présentée dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi par les supplétifs anciennement de statut civil de droit local, qu’ils soient retardataires ou qu’ils aient été déboutés d’une première demande quelque soit le motif du rejet. En cas de décès, les ayants droits du supplétif viendront à ses droits.

Exposé sommaire :

Les supplétifs de statut civil de droit local qui n’avaient pas été réintégrés dans la nationalité française avant le 10 janvier 1973 ont été privés de l’allocation de 60 000 francs prévue par l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, ainsi que de celle de 110 000 francs prévue par l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994. Or un arrêt du Conseil d'État portant le n° 251766 en date du 27 juin 2005 a supprimé toute référence à la nationalité française dans les lois du 16 juillet 1987 et du 11 juin 1994, sans annuler cependant la forclusion du 31 décembre 1997 concernant ces deux lois. Une décision du Conseil Constitutionnel en date du 4 février 2011 a confirmé l’arrêt du Conseil d'État du 27 juin 2005 et, en reprenant un autre arrêt du Conseil d'État en date du 6 avril 2007, a étendu cette interdiction de toute référence à la nationalité française aux dispositions de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, mais là aussi sans lever les forclusions du 31 décembre 1997 pour les lois de 1987 et de 1994 et du 17 mai 2006 devenue le 31 décembre 2010 pour la loi du 23 février 2005.

Le paragraphe III de l’article 33 du projet de loi n° 822 relatif à la programmation militaire lève la forclusion concernant la loi du 23 février 2005. L’amendement propose d’étendre cette ouverture de délai d’un an aux lois du 16 juillet 1987 et 11 juin 1994 ce qui mettra fin à la très grande injustice dont souffrent environ 450 supplétifs anciennement de statut civil de droit local.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion