Amendement N° DN77 (Adopté)

Loi de programmation militaire 2014-2019

Déposé le 12 novembre 2013 par : Mme Adam, Mme Gosselin-Fleury.

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«  Après l'article L. 4121-5 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-5-1 ainsi rédigé :
«  « Le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale âgés de plus de dix-sept ans est limité à onze heures par jour, lorsqu'ils sont embarqués.
«  « Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d'une période minimale de repos de huit heures consécutives.
«  « Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.
«  « Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans peuvent être tenus d'assurer un service de nuit, lorsqu'ils sont embarqués. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. Ces services ne peuvent dépasser quatre heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des bâtiments de la marine nationale. » »

Exposé sommaire :

Dans le cadre du plan « Egalité des chances » du ministère de la Défense, la Marine Nationale a rouvert, en 2009, « l'école des mousses » afin de satisfaire ses besoins en recrutement de personnel tout en assurant l'accès à l'emploi des jeunes en difficulté, voire, en échec scolaire.

Entrés en formation en moyenne à 16 ans et un mois, pour une scolarité d'un an, les 150 mousses composant chaque promotion rejoignent leurs unités d'affectation en moyenne à 17 ans et trois mois.

La directive 94/33/CE du Conseil de l'Union Européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail a pour objet d'interdire le travail des enfants et de renforcer la protection des jeunes au travail. La catégorie de « jeunes » inclut, selon la directive « toute personne âgée de moins de dix-huit ans ayant un contrat de travail ou une relation de travail défini(e) par le droit en vigueur et/ou soumis au droit en vigueur dans un Etat membre ».

La directive du Conseil fixe des règles en matière de temps de travail journalier et hebdomadaire, de temps de repos compensateur et de temps de travail de nuit. Elle prévoit en outre la possibilité pour les Etats membres de déroger à ces différentes amplitudes horaires par voie législative conformément à notre droit interne.

Elle permet dans ce cadre des dérogations spécifiques aux militaires qui peuvent porter sur le temps journalier et hebdomadaire, le temps de repos compensateur et le temps de travail de nuit lorsque des raisons objectives le justifient.

Cet amendement a donc pour vocation de permettre ou d'instituer ces dérogations pour les militaires mineurs embarqués ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale âgés de plus de dix-sept ans, compte tenu de la spécificité de l'environnement et du fonctionnement à bord des bâtiments de la marine nationale.

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