Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Tetart, M. Tardy.
A la fin de l'alinéa 153, substituer aux mots :
« dès qu'il est mis fin à »,
les mots :
« dans les trois ans qui suivent la fin de. »
Le projet de loi avait initialement réservé l'obligation de démantèlement de l'implantation commerciale en fin d'exploitation aux seuls commerces situés hors SCOT et à proximité des zones littorales. En première lecture, l'Assemblée nationale a étendu cette obligation à tous les commerces soumis à autorisation d'aménagement commercial.
Concrètement, cela signifie que tout commerce de plus de 1 000 m², qu'il soit situé en centre-ville ou en périphérie, devra être démantelé alors même que les bâtiments pourraient être utilisés par un autre commerçant. Une telle mesure est inopportune sur le plan du développement durable, notamment en termes de consommation de ressources.
Il est donc proposé de laisser au propriétaire du local commercial un délai de trois à compter de la fin de l'exploitation pour réaliser le démantèlement. Ce délai est celui au terme duquel, en application de l'article L. 752-1 6, la réouverture d'un local commercial disposant d'une surface de vente de plus de 1 000 m² nécessite une autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial.
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