Amendement N° CE153 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Pellois, Mme Alaux.

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Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

«  Lorsque le local à usage d'habitation constitue, pour une durée de location maximum de quatre mois par an, en journées cumulées, une seule résidence secondaire - sous réserve que le domicile du propriétaire soit établi dans une autre région que la localisation de cette résidence secondaire- aucune autorisation de changement d'usage n'est nécessaire pour le louer dans les conditions pré-citées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de considérer, à certaines conditions, la première résidence secondaire, et elle seule, comme un local destiné à l'habitation, à l'instar de la résidence principale (il s'agit de prendre acte de la notion de « pied à terre »).

Dans cette perspective, et dans le souci d'une meilleure régulation de la location meublée de courte durée, il est important d'acter le fait que l'exonération de la résidence secondaire du changement d'usage ne peut concerner qu'un seul logement en dehors de la résidence principale. Le propriétaire devra néanmoins, à la différence de sa résidence principale, effectuer une déclaration préalable en mairie pour la location de courte durée de sa première présidence secondaire.

La limitation de la durée de location à 4 mois sur une année uniquement pour une seule résidence secondaire par personne permet de freiner les vélléités de certains propriétaires de multiples résidences qui seraient tentées de faire de la location meublée un commerce à part entière. Cette pratique se constate plus particulièrement dans les zones touristiques et balnéaires, phénomène qui s'accentue depuis de nombreuses années.

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