Amendement N° CE162 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Roig.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 42, insérer les sept alinéas suivants :

«  a bis) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
«  Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire sa décision d'exercer ou non le droit de préemption.
«  Le silence du titulaire du droit de préemption à l'issue de ce délai vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
«  Si l'aliénation porte sur un bien soumis au droit de préemption urbain, le substitut tel que défini à l'article L. 211‑2, peut exercer le droit de préemption si le titulaire ne l'exerce pas.
«  Le substitut notifie sa décision d'exercer ou non le droit de préemption avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
«  Le silence du substitut du droit de préemption à l'issue de ce délai vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
«  Il adresse sans délai copie de sa décision au titulaire. » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier les modalités d'exercice du droit de préemption urbain.

Afin de permettre à chacun de ces degrés de collectivités d'intervenir et de ne pas déposséder les communes d'une prérogative qu'elles ont actuellement, il est proposé de faire comme pour le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, en donnant un droit de substitution soit à l'établissement public de coopération intercommunale s'il n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme, soit à la commune dans le cas contraire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion