Amendement N° CE170 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Borgel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 10 les trois alinéas suivants :

«  III. – Après le premier alinéa de l'article L. 1331‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Toutefois, dans une zone d'aménagement concertée créée en application de l'article L 311‑1 du code de l'urbanisme, la participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût total des travaux nécessaires à la collecte et au traitement des eaux usées de la zone pris en charge par l'aménageur dans le cadre du programme des équipements publics de la zone. Est entendu par coût total le coût de l'ensemble des travaux qui auront été nécessaires à la collecte et au traitement des eaux usées de la zone, incluant les travaux compris dans le programme des équipements publics de la zone, mais aussi les travaux financés par le budget du service public de collecte et de traitement des eaux usées hors de cette zone. Le pourcentage de réduction de la participation pour le financement de l'assainissement collectif est confirmé par délibération de la collectivité en charge du service public de l'assainissement et est inscrite dans le contrat de concession de l'aménagement.
«  IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser le dispositif prévu par le Gouvernement dans le projet de loi initial – à savoir empêcher que l'aménageur paye deux fois le coût des travaux d'assainissement – tout en prenant en compte le coût réel pour les collectivités.

En l'espèce, il s'agit d'apporter une précision au mode de calcul de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) dans le cas d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), qui doit tenir compte du fait que l'aménageur ne prend pas toujours en charge la totalité des dépenses correspondant aux équipements publics de collecte et traitement des eaux usées qui sont nécessaires. L'aménageur finance ceux de des équipements qui sont situés dans le programme des équipements publics de la zone (c'est-à-dire, en général, les équipements situés dans le périmètre de la ZAC), mais d'autres équipements de collecte et de traitement des eaux usées également nécessaires aux futures constructions de la ZAC (extension ou renforcement du réseau public en dehors du périmètre de la ZAC ainsi que de la station d'épuration) restent fréquemment à la charge de la collectivité (budget du service d'assainissement collectif).

C'est pourquoi il est proposé que le montant de la PFAC soit diminué non pas de la totalité des coûts supportés par l'aménageur, mais seulement à proportion de ce que ces coûts représentent par rapport au total des coûts correspondant à la collecte et au traitement des eaux usées de la zone, en y intégrant les coûts supportés par la collectivité compétente en matière d'assainissement collectif.

Enfin, il paraît nécessaire de préciser que ce dispositif doit faire l'objet d'une décision conforme entre la collectivité en charge de l'aménagement et la collectivité en charge du service public de l'assainissement. Cela permettra de clarifier juridiquement le pourcentage demandé, et éviter ainsi les conflits et contentieux avec l'aménageur ou les constructeurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion