Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Goldberg, Mme Linkenheld.
Après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 301‑5‑1‑3. - Pour l'application des articles L. 301‑5‑1‑1 et L. 301‑5‑1‑2 , les personnels des agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 1431‑1 du code de la santé publique et des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422‑1 du même code, mettant en œuvre les dispositions des articles L. 1331‑22 à 1331‑30 du code de la santé publique pour le compte du représentant de l'État dans le département, sont mis à disposition du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire délégataire dans les conditions de l'article 112 de la loi n°2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »
Cet amendement vise à prévoir la mise à la disposition du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire auquel le préfet aura délégué ses prérogatives en matière de polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne, les services qui contribuent actuellement à l'exercice de ces prérogatives par le préfet (services communaux d'hygiène et de santé créés avant 1983 et agences régionales de santé), de la même façon que les services de l'Etat – directions départementales des territoires – sont mis à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale ou des conseils généraux, depuis la loi de 2004, pour l'attribution des aides à la pierre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.