Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Piron, M. Reynier, M. Tuaiva.
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :
« IV – Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération a engagé, au moins six mois avant la publication de la présente loi, une procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, elle peut continuer à exercer sa compétence jusqu'à l'achèvement de cette procédure et au plus tard, dans un délai de maximum de trois ans à compter de l'engagement de ladite procédure. Il en est de même si une commune membre a engagé, avant cette date, une procédure d'élaboration, de révision ou de modification simplifiée d'une carte communale.
Le présent amendement vise :
- à clarifier les compétences respectives du maire et des communautés lorsque des procédures ont été initiées dans les communes avant le transfert de compétence.
- par ailleurs, il prévoit d'encadrer plus précisément les délais au cours desquels les communes peuvent honorer les procédures qu'elles ont engagées avant les transferts de compétence à la communauté. Ainsi, la nouvelle rédaction de ces deux alinéas permettra d'éviter toute initiative qui serait prise pour des motifs de pure circonstance.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.