Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Piron, M. Reynier, M. Tuaiva.
Rédiger ainsi les alinéas 50 à 52 :
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement fixe un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
« Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
« Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement. À l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement, lors de la construction de bâtiments, destinés à un usage autre que d'habitation. » ;
L'article 64 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions de l'article L. 123‑1‑12 du code de l'urbanisme, issues de la Loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010.
Visant à lutter contre l'artificialisation des sols en réduisant les obligations d'aires de stationnement dans les secteurs desservis par les transports collectifs, il convient de souligner que, d'une part, ces dispositions présentent un caractère purement facultatif, d'autre part, elles sont circonscrites aux seuls bâtiments à usage tertiaire.
Des dispositions similaires sont prévues de manière générale, au 3° de l'article L. 123‑1‑5 du code de l'urbanisme, mais là encore, il s'agit de dispositions facultatives pouvant figurer dans le règlement du PLU.
Le présent amendement vise à :
- rendre ces dispositions obligatoires pour garantir leur effectivité et leur impact en terme de lutte contre l'artificialisation des sols, d'une part, et tenir compte du développement des réseaux de transport par les collectivités ces dernières années, d'autre part ;
-supprimer la possibilité d'imposer un nombre minimal d'aires de stationnement de véhicules non motorisés.
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