Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Piron, M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 600‑1‑1 du même code, il est inséré un article L. 600‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑1‑1. – Un requérant n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que s'il justifie ne pas avoir été en mesure de formuler ses observations sur le projet faisant l'objet de la décision contestée dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 300‑2, ou que ses observations n'ont pas été prises en compte dans le cadre de cette procédure ».
L'article 82 du projet de loi introduit la possibilité pour le maitre d'ouvrage d'un projet, qui n'est pas obligatoirement soumis à concertation au titre de l'article L. 300‑2 du code de l'urbanisme, de soumettre son projet à concertation avant le dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager, dans une commune couverte par un document d'urbanisme.
Dans ce cas, les projets soumis à étude d'impact seraient dispensés d'enquête publique. La demande de permis, à laquelle serait annexé le bilan de la concertation, et l'étude d'impact serait simplement mise à disposition du public.
Les collectivités pourraient décider des projets susceptibles de faire l'objet de cette concertation volontaire.
Contrairement à d'autres dispositions prévues à titre facultatif, il est hautement probable que cette possibilité soit utilisée de manière quasi-systématique, cette procédure permettant à l'opérateur de réduire l'aléa lié à la réalisation d'une enquête publique.
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