Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Goldberg, Mme Linkenheld.
Substituer à l'alinéa 1, les six alinéas suivants :
« I. Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° de l'article 225‑19, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour l'infraction prévue à l'article 225‑14, l'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel,ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ; »
« 2° Le premier alinéa de l'article 434‑41 est complété par les mots : « , d'interdiction d'acheter un bien immobilierou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis de l'article 225‑19 du présent code, au 3° du III de l'article L. 511‑6 du code de la construction et de l'habitation et au 3° du IV de l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique ».
« II. - Le IV de l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnelou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. »
Afin que les sanctions instituées par le présent article contre les marchands de sommeil répondent à toutes les pratiques existantes, il convient d'interdire également l'achat de fonds de commerce d'hôtels meublés pour ceux qui auraient été condamnés pour de tels actes.
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