Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Bonneton, Mme Allain.
Substituer à l'alinéa 33 les trois alinéas suivants :
« 3° bis A Le premier alinéa de l'article L. 122‑1‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « électroniques, » sont insérés les mots : « de qualités paysagères, » ;
« b) Les mots : « et des paysages, de préservation » » sont remplacés par les mots : « , de préservation et de mise en valeur » ; ».
Le paysage ne doit pas être appréhendé sous l'angle unique de la « préservation », mais également de la « gestion » et de l' « aménagement » (pour reprendre les termes de la Convention européenne du Paysage).
Par ailleurs, appréhender les paysages en termes d'objectifs vise à s'inscrire dans une conception dynamique de l'objet, une logique positive, considérant le paysage en tant que « ressource » territoriale à part entière, sujet éventuellement à évolution et support au développement.
C'est une logique de « projet » qui doit prévaloir lorsque l'on appréhende les paysages. C'est la raison pour laquelle, il ne s'agit pas d'approcher les paysages sous l'angle d'une politique sectorielle mais transversalement aux politiques à l'œuvre sur un territoire si l'on veut agir sur les paysages et aider par ailleurs à l'ancrage spatiale de ces politiques.
Les SCoT constituent donc les documents pivots pour formuler ces objectifs de qualité paysagère, pour plusieurs raisons :
- ils procèdent à une lecture transversale des territoires mettant en cohérence les politiques à l'œuvre sur ceux-ci, et l'approche paysagère peut permettre de faciliter cette lecture et d'inscrire pleinement ces documents dans une logique de projet territorial et spatialisé ;
- leur échelle d'élaboration est la plus cohérente avec les unités paysagères identifiées depuis une vingtaine d'années sur le territoire ;
- L'autorité qui a en charge l'élaboration des SCoT constitue l'autorité la plus à même de formuler à l'échelle des paysages ces objectifs de qualité paysagère par sa proximité avec les populations.
Cet amendement vise à préciser que le PADD du SCoT fixe des objectifs de qualité paysagère. Il est complémentaire avec l'amendement visant à permettre au DOO du SCoT de les préciser.
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