Amendement N° CE309 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Laurent.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant:

«  4° Lorsque deux établissements publics fonciers, visés respectivement par cet article et à l'article L. 324‑1 du code de l'urbanisme, sont compétents sur un même territoire, le plafond de 20 € prévu au deuxième alinéa de l'article 1607bis du code général des impôts s'applique à la somme des produits perçus par les deux établissements, l'établissement ayant exercé en premier ses compétences sur le territoire arrêtant en premier le produit de la taxe le concernant. »

Exposé sommaire :

Les articles 68 et 69 du projet de loi clarifient et encadrent les conditions de création d'un nouvel établissement public foncier, local ou d'Etat, là où il en existe déjà un. Le principe sous-jacent est que le nouvel établissement public doit s'inscrire en complémentarité et apporter une véritable valeur ajoutée à l'intervention publique.

Il s'agit d'éviter la concurrence territoriale ou thématique des interventions comme cela a pu être le cas dans le passé. Dans ces conditions, la perception de la Taxe Spéciale d'Equipement doit se poser, non en termes de partage mais bien de complémentarité sous le plafond général de 20€ par habitant.

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