Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Laurent.
Après l'alinéa 11, ajouter l'alinéa suivant :
« L'établissement public de coopération intercommunale désigne ses représentants au conseil d'administration de l'office public de l'habitat, à l'exception des personnalités qualifiées, pour moitié au sein du conseil communautaire et pour moitié au sein du ou des conseils municipaux de la commune ou des communes à laquelle ou auxquelles était précédemment rattaché l'office public de l'habitat. »
Pour concilier l'objectif de rattachement des OPH aux EPCI avec l'ancrage communal historique des offices, il est proposé que les administrateurs de l'OPH désignés par l'EPCI, hors les personnalités qualifiées prévues à l'article L 421-8 du code de la construction et de l'habitation, le soient pour moitié au sein du conseil municipal de la commune jusqu'alors collectivité de rattachement. Certains offices peuvent être pluricommunaux.
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