Amendement N° CE358 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Grelier, M. Potier, Mme Lignières-Cassou, M. Bleunven, M. Laurent, M. Destans, M. Pueyo, M. Buisine, M. Noguès, Mme Appéré.

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Substituer aux alinéas 2 à 8 les huit alinéas suivants :

«  II. – La communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
«  III. - Si une commune membre de la communauté d'agglomération a engagé, avant la publication de la présente loi, une procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, elle peut continuer à exercer sa compétence jusqu'à l'achèvement de cette procédure. Il en est de même si une commune membre a engagé, avant cette date, une procédure d'élaboration, de révision ou de modification simplifiée d'une carte communale.
«  IV. - La communauté de communes existant à la date de publication de la présente loi et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le premier jour de la troisième année suivant celui de la publication de la présente loi, sauf sila moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, s'opposent à ce transfert de compétence par délibérations. Celles-ci sont prises après que se soit tenu un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment.
«  En cas de création de communauté de communes ou de fusion entre des communautés de communes qui n'étaient pas compétentes en matière de plan local d'urbanisme, la communauté créée ou issue de la fusion intègre cette compétence, sauf opposition des communes dans les conditions et les délais prévus au premier alinéa du présent IV.
«  Si, passé le délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, la communauté de communes n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, dans l'année suivant chaque élection de son président consécutive au renouvellement général des conseils municipaux, sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, les communes membres peuvent s'y opposer, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV.
«  Si une commune membre de la communauté de communes a engagé, avant la date de transfert de la compétence, une procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la communauté de communes devenue compétente peut décider, en accord avec cette commune, de poursuivre sur son périmètre initial ladite procédure.
«  IVbis. - Sans préjudice des dispositions du présent article, les communes membres d'une communauté de communes peuvent à tout moment transférer la compétence visée au I selon les modalités prévues à l'article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales.
«  IVter. – La communauté de communes ou la communauté d'agglomération compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'elle le décide et au plus tard lorsqu'elle révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose une réécriture des dispositions de l'article 63.

Il vise :

- à réinstaurer les dispositions relatives aux communautés d'agglomération telles que votées à l'Assemblée nationale en première lecture, à savoir un transfert obligatoire de la compétence urbanisme dans un délai de 6 mois suivant la publication de la présente loi.

- à corriger le poids excessif que donne l'actuelle rédaction du projet de loi à une minorité de communes (représentant en outre une très faible part de la population) leur permettant de bloquer toute avancée vers l'urbanisme partagé à l'échelle de leur communauté de communes. Cette minorité de blocage (25 % des communes représentant 10 % de la population) s'apparente à un droit de véto contraire à l'esprit même de l'intercommunalité.

- à prévoir que ces éventuelles délibérations municipales soient précédées par un débat au sein du conseil communautaire. Le sujet de l'urbanisme intercommunal souffre d'un manque notable de connaissance et il apparaît important que les prises de positions municipales s'appuient sur une connaissance partagée par tous des enjeux qu'il recouvre. Le principe de ce temps d'échange au sein du conseil communautaire est en outre déjà inscrit à l'alinéa 4 du présent article.

- à préciser et amender les modalités de délibérations et de débat dans le cas où la communauté de communes ne serait pas devenue compétente après la période de trois ans mentionnée dans le présent article. Le présent amendement fixe l'obligation de débat sur le transfert de la compétence dans l'année (et non les trois mois) qui suivent chaque élection du président consécutive au renouvellement général des conseils municipaux (la référence aux élections municipales permettant d'écarter toute obligation en cas de démission ou décès du président) et de fixer le délai (non précisé dans la rédaction actuelle) accordé aux communes pour se prononcer sur ce transfert après le débat en communauté.

- à prévoir que les dispositions existantes du code général des collectivités territoriales relatives aux transferts de compétences restent applicables pour la compétence urbanisme. Il est en effet important que les communes conservent la possibilité de transférer la compétence PLU à leur communauté de manière volontaire, et lorsqu'elles le décident sans être contraintes de s'inscrire dans les délais fixés par le présent article. Les dynamiques en cours dans les territoires ne doivent pas être freinées et ne peuvent être tributaires d'un calendrier fixé par la loi.

- à réintroduire les dispositions, applicables aux communautés d'agglomération, et votées en première lecture par l'Assemblée nationale, permettant à une commune ayant engagé, avant la publication de la présente loi, une procédure d'urbanisme de continuer à exercer sa compétence jusqu'à l'achèvement de la procédure. Toutefois, pour les communautés de communes (pour lesquelles le transfert de la compétence n'est applicable que 3 ans après la publication de la présente loi et pour lesquelles il est prévu une capacité de renonciation au transfert) il convient de placer la communauté comme autorité responsable en matière d'urbanisme sur l'ensemble de son territoire qu'il y ait ou non des documents en cours d'élaboration et d'éviter la constitution d'une « compétence à trou ».

- à supprimer une disposition inutilement introduite par le Sénat permettant à la communauté de procéder à une révision simplifiée ou à une modification du PLU à la demande d'une commune membre. En creux, la disposition laisse envisager que ces modifications de PLU ou cartes communales préexistantes ne sont possibles que sur demande de la commune. Se pose ainsi un problème d'exclusivité et de spécialité sur la compétence PLU. Le droit positif permet déjà à la communauté d'opérer ces modifications, dans la très grande majorité des cas sur la proposition du maire, sans qu'aucune remontée de terrain n'atteste de difficulté particulière.

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