Amendement N° CE375 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Grelier, M. Potier, Mme Lignières-Cassou, M. Borgel, Mme Maquet, M. Bies, M. Pupponi, M. Pellois, M. Laurent, M. Blein, M. Hanotin, Mme Sommaruga, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

«  d ter)Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un périmètre de déclaration d'utilité publique approuvé, tout établissement public foncier territorialement compétent et expressément requis par le bénéficiaire, peut procéder aux acquisitions amiables ou par voie d'expropriation pour le compte de celui-ci. Cette intervention ne fait obstacle à aucune des dispositions dont bénéficie le vendeur ou l'exproprié, tant en ce qui concerne les règles d'indemnisation que le régime fiscal applicable. » »

Exposé sommaire :

Les articles L. 321-1 et 324-1 définissent les compétences des deux types d'Etablissements Publics Foncier (EPF) créés en vue d'apporter leur soutien aux politiques foncières menées par les collectivités, par voie amiable, par préemption ou par expropriation.

Lorsqu'un périmètre fait l'objet d'une opération déclarée d'utilité publique (DUP), un bénéficiaire est désigné pour acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération.

L'aménagement n'entrant pas dans le champ des compétences des EPF, ils ne peuvent avoir qualité de bénéficiaire des DUP relatives à des opérations d'aménagement.

Une collectivité, compétente pour mener une opération d'aménagement et désignée comme bénéficiaire d'une DUP afférente, doit néanmoins pouvoir s'adjoindre le concours d'un EPF.

Cette intervention doit être transparente pour les propriétaires concernés, tant en ce qui concerne les indemnités prévues pour remploi qu'en matière d'imposition des plus values.

Ces deux alinéas sont rédigés en ce sens.

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