Amendement N° CE377 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Chassaigne.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II. - Le second alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :
«  Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu par les dispositions du premier alinéa, lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par effraction et par voie de fait. »

Exposé sommaire :

La trêve hivernale des expulsions est un acquis de l'action de l'Abbé Pierre. Or, la rédaction et l'application actuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution contredit l'esprit dans lequel elles avaient été adoptées en 1991.

L'Abbé Pierre et les associations s'étaient en effet vivement inquiétées de cette entorse à la trêve hivernale des expulsions. Le Garde des Sceaux, Michel Sapin avait alors rappelé les conditions stricte d'application de cette entorse à la trêve hivernale, lors des débats au Sénat le 24 juin 1991 :

« Michel Sapin : En revanche, les squatters qui sont entrés dans les lieux par voie de faits pourrontpar décision du juge, uniquement par décision du juge, être expulsés à toute période de l'année. Deux conditions devront toutefois être réunies pour qu'une telle expulsion puisse être ordonnée. D'une part,la voie de fait, c'est à dire l'acte de violence ou d'effraction,devra être prouvée. Le juge ne saurait en effet présumer l'existence d'une voie de fait, ni fonder sa décision sur la seule circonstance que les personnes concernées se trouvent dépourvues de tout droit ou titre. Il faut qu'il y ait eu violence avérée. D'autre part, il devra être démontré que la voie de fait alléguée est bien imputable à la personne dont l'expulsion est demandée. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre aurait fracturé la porte que l'on pourrait pour autant utiliser les nouvelles procédures vis-à-vis de l'occupant qui n'aurait pas alors commis directement la voie de fait. »

Or, la rédaction actuelle des dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de prendre toute décision sur l'application de la trêve hivernale lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Il est donc nécessaire de procéder à une clarification de ces dispositions, s'agissant du rôle du juge et des conditions dans lesquelles la trêve hivernale peut être retirée à des occupants dépourvus de titre d'occupation.

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