Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Chassaigne.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Le second alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont dans les locaux situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. »
La trêve hivernale des expulsions est un acquis de l'Abbé Pierre. Elle est remise en cause pour « les occupants par nécessité de locaux vacants » à la suite d'une jurisprudence du Conseil d'État. Celle-ci contredit l'esprit dans lequel avait été adoptée en 1991 une disposition autorisant l'expulsion des personnes étant entrées dans les lieux par voie de fait.
Les associations et l'Abbé pierre s'étaient alors vivement inquiétés de cette entorse à la trêve hivernale des expulsions. Le législateur et le garde des Sceaux avaient tenu à rassurer en séance les associations quant aux modalités d'application de cette disposition.
Cette mesure n'avait été que très rarement employée jusqu'à l'hiver dernier, pendant lequel plusieurs immeubles dans lequel vivaient des familles avec enfants ont été expulsées, dans différentes grandes villes.
Il est nécessaire rendre à nouveau universelle la trêve hivernale, d'autant plus que les dispositifs d'hébergement d'urgence sont complètement saturés y compris en hiver.
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