Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Linkenheld.
Au début de l'alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. »
L'article L.441-1 du Code de la construction et de l'habitation permet aujourd'hui l'individualisation des ressources d'un demandeur de logement social en instance de divorce, lorsque sa situation est attestée par une ordonnance de non-conciliation. Lors de la procédure de divorce par consentement mutuel, les époux doivent attendre l'homologation de la convention de divorce par le juge pour pouvoir prouver leur séparation et permettre l'individualisation de leurs ressources. Or, cette procédure peut prendre beaucoup de temps, ce qui place les demandeurs engagés dans cette procédure dans une situation plus difficile que les couples engagés dans une procédure contentieuse de divorce.
L'amendement vise donc à introduire dans le CCH la possibilité pour les associations de médiation familiale d'attester la séparation d'un couple en instance de divorce, afin de permettre l'individualisation des ressources du membre du couple qui demande un logement social, sans attendre l'homologation de la convention par le juge.
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