Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Heinrich.
Après la première occurrence des mots :
« cohérence territoriale »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 81 :
« . Toutefois, les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l'approbation du schéma. À l'issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l'article L. 122‑4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n'a adopté de schéma couvrant l'intégralité de son périmètre ou n'a délibéré conformément aux dispositions de l'article L. 122‑13 sur le maintien en vigueur ou la révision partielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou l'établissement public retiré. ».
Lorsque des communes ou EPCI se retirent de l'établissement publics de SCoT, ils peuvent rejoindre le périmètre d'un autre établissement public de SCoT, ce que prévoit le paragraphe I de l'article L. 122-5 modifié par la loi.
Mais lorsque ces communes ou EPCI qui quittent un établissement public de SCoT sans rejoindre le périmètre d'un autre établissement public de SCoT (ce qui reste tout à fait possible durant plusieurs années), le principe d'une abrogation automatique des dispositions du SCoT, mais avec une exclusion temporaire du champ d'application de l'article L. 122-2 ne semble pas souhaitable.
D'une part, il est indispensable de maintenir l'opposabilité des dispositions du SCoT sur le territoire des communes ou EPCI concernés : ce n'est pas parce que la géographie « intercommunale » évolue que, par principe, les orientations exprimées par le SCoT pour ces communes ou EPCI doivent être automatiquement considérées comme caduques. Certaines communes ou EPCI peuvent d'ailleurs, depuis l'approbation du SCoT, avoir mis leurs PLU en compatibilité avec le SCoT. Il ne faudrait pas que des communes ou EPCI voient dans leur retrait de l'établissement public de SCoT l'opportunité de se « débarrasser » d'un SCoT qu'ils considèreraient « encombrant »… À l'instar de ce qui est prévu pour les PLU en cas de modification de limites communales, il faudrait mettre en œuvre un principe de continuité du travail accompli : les orientations définies par un SCoT ne deviendraient caduques qu'en l'absence, six ans au plus tard après l'approbation du SCoT, d'une délibération d'un établissement public compétent décidant le maintien en vigueur ou la mise en révision du SCoT. Cette continuité devrait s'appliquer lorsque les communes ou EPCI se retirent d'un établissement public de SCoT, aussi bien lorsqu'ils rejoignent un autre établissement public de SCoT (qui aura, selon les dispositions du paragraphe I de l'article L. 122-5, l'obligation de faire évoluer son SCoT pour couvrir l'intégralité de son périmètre étendu), que lorsqu'ils ne rejoignent aucun établissement public de SCoT existant (à charge pour eux de définir un périmètre de SCoT, de constituer un établissement public et que celui-ci élabore un SCoT, sous peine de caducité du SCoT d'origine, et de retour au régime de l'article L. 122-2).
D'autre part, les communes ou EPCI (qui avaient participé à l'élaboration du SCoT avant qu'ils ne quittent son établissement public) ont contribué au financement de ce SCoT : il serait particulièrement injuste qu'ils se voient « pénalisés » et soumis à nouveau aux incitations (et donc aux restrictions à l'urbanisation et au commerce) exprimées par l'article L. 122-2 à l'égard des territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT approuvé. Pour autant, une exonération de l'application des dispositions de l'article L. 122-2 ne saurait constituer un « blanc-seing » définitif : ces communes ou EPCI devraient être traitées comme l'ensemble des territoires couverts par un SCoT : faute d'une validation ou mise en révision du SCoT dans les six ans suivant son approbation, ce SCoT est caduc et les communes et EPCI sont à nouveau concernés par l'article L. 122-2.
Le texte amendé par le Sénat ne répond que très partiellement à ces préoccupations : non seulement les dispositions du SCoT initial sont « abrogées » pour les communes et EPCI se retirant de l'établissement public de SCoT (qu'elles intègrent ou non un nouvel établissement public de SCoT) alors qu'elles devraient être maintenues (temporairement) en vigueur, mais l'exclusion (temporaire) du champ de l'article L. 122-2 constituerait, durant six ans, un « blanc-seing » pour les communes concernées qui, sans avoir à être compatibles avec les orientations de leur « ancien » SCoT, pourraient librement ouvrir de nouveaux secteurs à l'urbanisation.
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