Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Goldberg.
Rédiger ainsi l'alinéa 32:
« Art. 18-1 AA. -Pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu'un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de déroger aux dispositions de l'article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic dans le cadre de son contrat, des missions du syndic, des honoraires de celui-ci, de la durée du mandat, des modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et des modalités de perception des fonds. »
Cet amendement a vocation à préciser le régime dérogatoire prévu pour les immeubles dont le syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales. La rédaction actuelle pourrait en effet conduire à ce que le régime de droit commun soit facilement écarté par le syndicat de copropriétaires, alors même qu'il peut présenter davantage de garanties pour une partie de ses membres.
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