Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Linkenheld.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Sans préjudice de l'application de l'article L. 443‑13 et du deuxième alinéa du présent article, une part de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le montant de la dotation initiale majorée pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majorée de 1,5 point. »
Cet amendement vise à rétablir la disposition, votée par l'Assemblée Nationale, permettant à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'employer librement une part limitée de l'excédent de liquidation d'un OPH dissous.
Sans remettre en cause le fait que la destination principale de cet excédent doit être le financement de la politique du logement social, cette disposition est de nature à inciter davantage les collectivités territoriales à vendre une partie du patrimoine immobilier du parc social.
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