Amendement N° CE436 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Linkenheld.

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Substituer aux alinéas 69 et 70 l'alinéa suivant :

«  b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir à la rédaction votée en première lecture à l'Assemblée nationale.

Il concerne, tout d'abord, la réintégration des communautés urbaines dans la disposition relative aux avis défavorables sur les orientions d'aménagement et de programmation. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, un avis défavorable émis par une commune sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur des dispositions du règlement la concernant directement donne lieu à une nouvelle délibération et à un arrêt du projet de plan local d'urbanisme à une majorité qualifiée. Or, contrairement à la rédaction actuelle du code de l'urbanisme prévoyant que cette disposition s'applique à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le texte issu du Sénat restreint cette disposition aux seules communautés de communes et communautés d'agglomération. Les communautés urbaines doivent également en bénéficier, au même titre que les autres EPCI.

Il concerne, ensuite, l'extension des missions de la commission de conciliation. Prévue à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, cette commission est compétente en matière de documents d'urbanisme lorsque des divergences émergent entre les différents acteurs. Or, il ne revient pas à cette commission de jouer le rôle de tiers médiateur entre les communes et les EPCI. Extérieure à la communauté et composée presque exclusivement d'élus, cette commission n'est pas pertinente pour arbitrer les divergences entre les communes et leur EPCI sur leur propre document. Le dispositif prévoyant un arrêt du PLU à une majorité renforcée lorsqu'un avis défavorable a été émis permet d'assurer la prise en compte des éléments formulés par la commune.

Il concerne, enfin, la majorité requise pour arrêter un PLU lorsqu'une commune a émis un avis défavorable sur les OAP ou sur des dispositions du règlement la concernant directement. Afin de renforcer l'adhésion des communes au plan local d'urbanisme (PLU) intercommunal, les travaux menés en première lecture à l'Assemblée nationale ont permis de faire passer la majorité requise pour arrêter un projet de PLU des deux tiers des membres aux deux tiers des suffrages exprimés. De même, une fois le projet de PLU arrêté, l'approbation du PLU par l'assemblée délibérante nécessite également une majorité des deux tiers des suffrages exprimés. En faisant passer la majorité qualifiée pour arrêter un projet de PLU des deux tiers aux trois quarts des suffrages exprimés, la rédaction actuelle de l'alinéa 70 alourdit considérablement le mécanisme et rend difficile l'arrêt d'un PLU. Il n'est pas souhaitable d'élever la majorité qualifiée à un niveau paralysant le dispositif, pour des communes s'étant pourtant exprimées en faveur du transfert de la compétence. Une telle complexité empêcherait l'arrêt du projet de PLU avant même d'avoir à l'approuver.

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