Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Linkenheld.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 70 :
« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère... (le reste sans changement) ».
Cet amendement concerne l'extension des missions de la commission de conciliation. Prévue à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, cette commission est compétente en matière de documents d'urbanisme lorsque des divergences émergent entre les différents acteurs. Or, il ne revient pas à cette commission de jouer le rôle de tiers médiateur entre les communes et les EPCI. Extérieure à la communauté et composée presque exclusivement d'élus, cette commission n'est pas pertinente pour arbitrer les divergences entre les communes et leur EPCI sur leur propre document. Le dispositif prévoyant un arrêt du PLU à une majorité renforcée lorsqu'un avis défavorable a été émis permet d'assurer la prise en compte des éléments formulés par la commune.
En outre, au cours de ses travaux, le Sénat a restreint la disposition relative à l'émission d'un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. L'exclusion des communautés urbaines de ce dispositif n'est pas souhaitable et doit donc également être supprimée.
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