Déposé le 13 décembre 2013 par : Mme Linkenheld.
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« Dans la région Ile de France, dans les régions d’outre-mer et en Corse, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comporter le document d’aménagement commercial mentionné à l’article L. 122‑1‑9. » ; ».
En cohérence avec la réforme en matière de planification de l’armature commerciale dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT), la disposition prévoyait qu’en l’absence de SCoT, les PLU élaborés à l’échelle intercommunale doivent comporter des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) portant sur l’aménagement et le développement commercial reprenant le contenu du volet Commerce du SCoT.
L’ensemble des dispositions concernant l’urbanisme commercial ayant été supprimé, il n’est pas justifié de maintenir celle-ci. En tout état de cause, si la collectivité souhaite aller en ce sens, elle peut élaborer un PLUi tenant lieu de SCoT qui devra alors comporter un DAC.
Il est proposé de conserver la disposition du droit actuel permettant à un PLU d’Ile de France, d’outre-mer ou de Corse de comporter un DAC mais de la prévoir dans les OAP plutôt que dans le règlement.
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