Déposé le 13 décembre 2013 par : le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les impayés de loyer, au sens du présent article, s’entendent des loyers, charges récupérables et contribution pour le partage des économies de charges demeurés impayés.
« Au sens du présent article, la conclusion d’un contrat de location s’entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d’un avenant. » ;
II. – Au début de l’alinéa 2, ajouter la référence : « A. – », et à ce même alinéa, remplacer les mots : « conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux » par le mot : « des » ;
III. – A l’alinéa 3, supprimer les mots : « à usage d’habitation » ;
IV. – Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Logements à usage d’habitation principale qui sont loués ou gérés par un organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou un organisme qui exerce les activités d'intermédiation locative ou de gestion locative sociale mentionnés respectivement aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. » ;
V. – A l’alinéa 5, après les mots : « En sont exclus les contrats de location des logements », insérer les mots : « relevant du service d’intérêt général », après les deux occurrences des mots : « appartenant ou », ajouter le mot : « étant », et remplacer les mots : « en outre-mer » par les mots : « dans les départements et régions d’outre-mer et à Mayotte » ;
VI. – Supprimer l’alinéa 6 ;
VII. – Remplacer l’alinéa 7 par les alinéas suivants :
« B. - Les aides versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :
« 1° Le bailleur n’a pas demandé le cautionnement mentionné à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée ;
« 2° Le bailleur n’a pas, pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers, souscrit d’assurance ;
« 3° Le logement satisfait aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée ;
« 4° Le bailleur ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ;
« 5° Le bailleur a enregistré son contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II dans les conditions prévues à ce même II.
« Toutefois, le 1° ne s’applique pas lorsque le locataire est étudiant ou apprenti.
« Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque, depuis moins de dix ans, le bailleur a obtenu par fraude le versement de l’aide ou proposé à la location un logement ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’un arrêté d’insalubrité mentionné à l’article L. 1331-28 du code de la santé publique sauf s’il a réalisé les travaux permettant d’y remédier.
« C. – Le bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle par le bailleur du respect des conditions suivantes par le locataire à la date de la conclusion du contrat de location :
« 1° Le locataire n’est pas redevable d’une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l’agence mentionnée au II et supérieure à un seuil défini par décret, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Le locataire a signé un plan d’apurement de cette dette ;
« b) Sa demande formée en application du premier alinéa de l’article L. 331-3 du code de la consommation a été déclarée recevable ;
« c) Le locataire loue un logement loué ou géré par un organisme mentionné au IV.
« 2° Le locataire n’a pas effectué de fausses déclarations pour la mise en œuvre de la garantie depuis moins de deux ans.
« D. - Le montant des aides versées au titre de la garantie est ainsi calculé :
« 1° Le montant est déterminé par référence au montant des impayés de loyer au sens du présent article ;
« 2° L’aide est versée sous réserve d’un montant minimal d’impayés de loyers ouvrant droit à la garantie et dans la limite d’un plafond fixé par décret.
« Dans les zones visées au I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée dans sa rédaction issue de la présente loi, ce plafond est égal au loyer médian de référence mentionné au même article.
« Le plafond de loyer est majoré, lorsque le locataire est, à la date de conclusion du contrat de location, étudiant, apprenti, salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi. Dans les zones mentionnées à l’alinéa précédent, ce plafond majoré ne peut être supérieur au loyer élevé mentionné à l’article 17 précité.
« En outre, ce plafond est complété :
« a) D’un montant représentatif des charges récupérables déterminé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface ;
« b) De la contribution pour le partage des économies de charges, si elle s’applique au contrat de location.
« 3° L’aide n’est accordée qu’à l’issue d’un délai de carence après la conclusion du contrat de location, et pour une durée maximale fixée par voie réglementaire ;
« 4° Le montant de l’aide est réduit ou supprimé dans les cas suivants :
« a) Le bailleur déclare tardivement les impayés de loyers ;
« b) Le bailleur fait preuve de négligence dans l’exercice de ses droits ;
« c) Le loyer représente plus de la moitié des ressources du locataire, à la date de conclusion du contrat de location.
« Toutefois, dans le cas prévu au c, la réduction ou suppression de l’aide ne s’applique pas dans les cas suivants :
« i) Le locataire est étudiant ou apprenti, à la date de la conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement mentionné à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée ;
« ii) Le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au IV ;
« 5° Une franchise, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, est appliquée.
« Cette franchise ne peut pas être appliquée lorsque le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au IV ou lorsque, à la date de la conclusion du contrat de location, le locataire est étudiant, apprenti ou salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi. » ;
VIII. – Au début de l’alinéa 8, ajouter la référence : « E. – », et, à ce même alinéa, après les mots : « contre le locataire », insérer les mots suivants : « et le cas échéant contre la personne qui s’est portée caution. »
IX. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8 et, après l’alinéa 8, insérer des alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l’agence mentionnée au II peut exercer ses droits à l’encontre du locataire par préférence aux droits du bailleur existants au jour de l’octroi de l’aide.
« Après le cinquième alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s’étend également au remboursement des aides versées au bailleur en vertu de l’article n°… de la loi n°…. ».
« Le recouvrement des créances au profit de l’agence est effectué par le Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
X. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« F. – Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le partage des économies de charges ne peuvent être rejetées du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du présent article.
« G.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I, sauf en ce qui concerne le montant minimal, les plafond de loyer et plafond majoré, la franchise, la durée d’indemnisation et le délai de carence mentionnés au D qui sont fixés par décret. Il définit notamment les conditions et délais de déclaration à respecter pour le bénéfice de la garantie, ainsi que les conditions de versement de l’aide. »
Le présent amendement précise les conditions d’application de la garantie universelle des loyers, et, en particulier, les conditions à remplir par le bailleur et le logement qu’il propose à la location d’une part, le locataire au moment de la conclusion du contrat de location d’autre part, ainsi que les modalités de calcul des aides versées.
Ces dispositions permettent de prévenir tout risque d’aléa moral et de dérive des coûts issus du dispositif.
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